Où donc se sont perdues les voix des grands jurisconsultes, les Carbonnier, Batiffol, Mazeaud, Savatier, Foyer, Cornu, Malaurie...? - France Catholique
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Où donc se sont perdues les voix des grands jurisconsultes, les Carbonnier, Batiffol, Mazeaud, Savatier, Foyer, Cornu, Malaurie…?

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Alors que le Code civil va être modifié d’ici quelques jours, le silence – voulu ou subi – des penseurs du Droit se fait criant (à quelques exceptions près trop discrètes ou confuses).

Tout juriste de terrain sait qu’il était parfaitement possible de protéger concubin homosexuel et enfant élevé par un couple homosexuel en aménageant les dispositions existantes.

On est forcé de voir ce qui est vraiment en jeu : traiter l’union de deux personnes du même sexe comme s’il s’agissait de l’union d’un homme et d’une femme. Union naturellement stérile dans un cas et féconde dans l’autre. Quels que soient les artifices utilisés – organisés ou non par la loi (adoption, PMA), l’union de deux personnes de même sexe EST stérile et le restera. Aucune loi ne peut faire que le soleil soit lune et la lune soleil. Aucune loi ne peut faire que l’homme soit femme et la femme homme. Aucune loi ne peut faire que de l’union sexuelle de deux êtres de même sexe en naisse un troisième.

Qu’une loi ait le pouvoir de rendre équivalentes toutes formes de pratique sexuelle n’a pas de sens en soi. Et pourtant, que vise la revendication de l’emploi du mot «mariage» ? faire croire qu’une loi peut rendre équivalentes toutes formes de pratique sexuelle.

On aimerait bien connaître les opinions de juristes aussi chevronnés que Jacques Massip (Cass.civ. 1re, 18 mai 2005, P.A. 17 oct.2005 N°206 p.11) ou Gilles Raoul-Cormeil («la part du temps dans la filiation» P.A. 3 juillet 2007 N°132 p.7) à propos de la lente dérive de la pensée juridique et de la jurisprudence vers un droit détaché du réel, instrument du désir individuel et même… du délire.

La perte du sens et en particulier la négation de l’altérité sexuelle et son résultat – l’enfant – ne date pas d’aujourd’hui. Dans le souci de soulager des douleurs subjectives tout à fait réelles, au lieu de rechercher une résolution subjective, le recours à la loi est devenu une sorte de caution de l’activité délirante, de réparation objective de la souffrance psychique. Si bien que depuis l’après-guerre, prolifèrent des « prothèses juridiques »: elles servent à verrouiller des situations artificielles – détachées de leur réalité concrète. Ces échafaudages hermétiques deviennent incompréhensible pour tous- à commencer par leurs instigateurs – et ne pourront à la longue que s’autodétruire en faisant des victimes parmi les plus vulnérables.

Significatif est à cet égard le changement terminologique de la loi du 22 juillet 1992 : en fusionnant sous le mot « viol », l’ensemble des « actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils soient », la spécificité de l’altérité sexuelle – qui était jusqu’alors réprimée à titre particulier -est effacée. Répression spécifique – pourquoi ? Par ce qu’il s’agissait là, d’un acte pouvant donner la vie à la différence des autres formes d’agression sexuelle. Sévérité de la répression – évidemment! – opportune qui « efface » la différence sexuelle… et son corollaire, l’enfant.1

Le changement d’état civil pour les transsexuels2 résulte lui aussi d’un échafaudage médico-juridique3 reposant sur la conviction des intéressés d’appartenir au sexe opposé. Toute conviction intime aussi compréhensible soit-elle devient-elle, par là même, opérante et légitime ? Celle d’être chat, centaure ou oiseau …

Terre d’élection des manipulations : la filiation 4. Plus elle s’éloigne du réel plus elle est verrouillée par la loi: adoption plénière, actions en recherche de filiation, secret du ou des géniteurs biologiques dans la PMA… ont organisé légalement des situations fictives aberrantes5.
L’accouchement dit sous X, interdit à l’enfant d’accéder à ses origines et au géniteur, grands parents et parents au sens large de connaître même son existence. Une telle confusion délibérément organisée (ajoutons les règles de transmission du nom de famille qui brouillent encore un peu plus la « traçabilité généalogique ») asservit de plus en plus la loi à la folie subjective . Est-ce bien le rôle de la loi ?

B. Palaux Simonnet 6

 

  1. art. 222-23 C. pén.
  2. art.60 et 99 C.civ.
  3. C.Cass. 11 déc. 1992 ; Circulaire 14 mai 2010.

    Notons d’une manière plus générale que la pensée du législateur a laissé place aux opinions des médecins et pédopsychiatres. Or la vocation de ces derniers est de soigner un malade, ce qui fait qu’ ils sont nécessairement dans l’empathie avec le patient qui est en face d’eux, qu’ils prennent (et c’est heureux !) fait et cause pour lui. Par conséquent, il leur est extrêmement difficile de penser en terme d’organisation du « groupe » de la « collectivité humaine » et de sa survie. La « psychologisation » massive de la société (qui fait prévaloir la tyrannie des sentiments personnels au détriment de l’entourage) est un phénomène qui ne semble pas avoir été mis en évidence dans l’élaboration des normes juridiques actuelles.

  4. Contestation de filiation (Art. 332 C. civ.)

    Le placement en vue de l’adoption fait échec à toute déclaration de filiation ou de reconnaissance (art.352 du C.civ).

    PMA art. 311-19 C.civ. En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. Art. 311-20 C.civ. Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 C.civ

  5. Rachel A. donne naissance à un enfant issu d’une insémination par sperme de donneur anonyme. Sa compagne, transsexuelle, Michèle B., obtient modification de son état civil puis reconnaît l’enfant. Le couple s’étant séparé quelques mois plus tard, Michel B. engage une action en contestation de paternité. Il obtient cette annulation (reconnaissance mensongère art 332 et suiv. C. civ.). Les faits sont antérieurs à la Loi de 1994.

    Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 1994 (art. 311-20 C.civ.): si le changement de sexe a lieu avant le consentement à la procréation, la reconnaissance ne pourra être contestée que s’il est prouvé que l’enfant n’est pas né en réalité de la PMA ou si le consentement a été privé d’effet (décès, séparation, révocation du consentement). Inversement si le transsexuel refuse de reconnaître l’enfant, la mère peut engager une action en recherche de paternité que le juge sera obligé de déclarer alors qu’il aura justement la certitude du caractère mensonger de cette paternité.

  6. Avocat. Intervenante à L’ANDESI et Assistance Publique.

    « Petites Affiches » N°125, 16 octobre1992 « Réflexions à propos de la responsabilité médicale lors d’actes de procréation médicalement assistée »

    « Quotidien juridique » N°°119, 120, 121 des 6, 10, 12 octobre 1985 « Conception-Gestation -Aspects juridiques »