Quand la dignité de la personne humaine devient relative - France Catholique
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Quand la dignité de la personne humaine devient relative

Quand la dignité de la personne humaine devient relative

Alors que le projet de loi bioéthique - autorisant notamment les avortements jusqu’à 9 mois en cas de « détresse psychosociale » - est en cours d'examen au Sénat, le Père Maroun Badr analyse comment la notion de « dignité humaine », bien que présente dans la loi, devient toute relative dès lors qu’elle concerne les enfants à naître.
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© Jacques Paquier / CC by

1. Dans le cadre du projet de la nouvelle loi dite Bioéthique, il est important de prêter notre attention à ce seul principe constitutionnel existant depuis le 27 juillet 1994, « La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute sorte d’asservissement et de dégradation », afin d’encadrer les recherches et les avancées biomédicales. Ce principe de dignité est l’objet de relativisme juridique surtout en matière de l’IVG.

2. La décision IVG II de juin 2001 et le projet actuel de loi bioéthique confrontent deux principes : la liberté de la femme garantie par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et la protection de l’enfant à naître assurée par le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie dans l’article 16 du Code civil, l’article L. 2211-1 du Code de la santé publique et le principe de sauvegarde de la dignité humaine. Ce conflit entre liberté et dignité est régi par deux ambiguïtés relatives à la dignité.

3. Constitutionnellement, la liberté corporelle se réclame de la liberté individuelle ; c’est le droit de l’autodétermination étroitement lié à la dignité, qui doit disposer des mêmes conditions d’exercice que la liberté individuelle c’est-à-dire ne pas porter atteinte à son corps. La dépénalisation de l’IVG de 1975, loi de Simone Veil, respectait des strictes conditions.

Elle affirmait : « Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issues1 »

Aujourd’hui, on fait de l’avortement une règle protégée par le droit et non par exception en parlant de l’IMG (Interruption médicale de grossesse).

4. D’un côté, l’article 16 du code civil, garant de la dignité, précise qu’ « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique ». Mais dans le cas de l’IMG la nécessité thérapeutique, la détresse psychosociale, est volontairement laissée floue. Je cite Mme. Lorho, députée en 2020 (le 14/10/2020) : « la détresse psychosociale ne comporte pas de définition précise2» ni d’un cadre clair avec la difficulté de la mesurer. La prise de décision pour une IMG reste subjective et sans critère médical objectif. Peut-on se fier à une condition « soit disant » thérapeutique incertaine ? Une mère devrait être protégée contre l’atteinte à son corps et à la vie. Elle, qui n’est pas malade mais très vulnérable, est responsable de deux vies et son état de mère sollicite plus d’énergie.

5. Aussi, tout avortement porte en lui des conséquences physiques (et psychologiques) sur la femme. Proposer l’avortement jusqu’à neuf mois est extrêmement dangereux. Cette opération à un stade avancé entraînera de lourdes conséquences. A-t-on droit ainsi au nom de la liberté de disposer de son corps et de porter atteinte à ce même corps et à sa dignité ?

6. L’autre ambiguïté concerne le fœtus et le droit à la vie. La même décision de juin 2001 ainsi que le projet actuel de loi bioéthique font entendre que la dignité du fœtus aurait moins de valeur que la liberté personnelle de la femme enceinte à disposer de son corps. La Constitution « ne contient aucune indication sur le statut de l’être prénatal et laisse le législateur trancher à sa guise la protection accordée à l’enfant à naître3. » Mais « le juge constitutionnel lui applique […] la dignité de la personne […] selon les conditions requises par le principe législatif du respect de l’être humain dont il estime la garantie suffisante4. »

7. Ainsi, peut-être par pur oubli, le droit à la vie n’a aucune valeur constitutionnelle dans le droit français. Toutefois, le Tribunal correctionnel de Bobigny de 1972 a rappelé que « l’enfant conçu est destiné par nature à devenir une personne humaine et est juridiquement protégé dès la conception5. » En 1994, Guy Cabanel, de la commission des Lois constitutionnelles, dit que le respect de l’être humain doit être « garanti non plus, comme dans la loi 1975 relative à l’IVG dès le commencement de ‘la’ vie, mais dès le commencement de ‘sa’ vie. […], même si le début de la vie reste à déterminer6. »

8. « Le respect de la vie n’est-il pas la première composante de la dignité ? », comme nous le fait entendre Maître Guylène Nicolas. Est-il logique alors que le législateur ait « le pouvoir de dissoudre complètement le droit à la vie de l’embryon face à la volonté de sa mère7» ? Et que, je cite M. Dijon, « la détresse de la mère enceinte lève la protection légale que la répression pénale avait dressée autour de l’embryon désormais livré à la destruction et en même temps cet être bénéficie de tous les enrichissements qui lui viendraient de la succession, donation ou testament8», selon l’adage de l’Infans conceptus à laquelle recourent les articles 725 et 906 du Code civil ?

9. En situation de conflit, nous recourons en Bioéthique à d’autres principes sous conditions : celui du « moindre mal » et celui de « l’action à double effet ». Avant 1975, il y avait uniquement un conflit de survie entre deux vies, celle de la mère et celle de l’enfant à naître. Aujourd’hui, on a créé de toutes pièces un conflit dignité/liberté alors que naturellement elles ne peuvent être séparées. Sacrifier dignité au nom de liberté montre clairement que ce principe constitutionnel de dignité est relatif dépendant 1) de la volonté de la mère et 2) du législateur qui devrait œuvrer à la conciliation de deux principes. Il y a mélange de régimes d’intérêts qui éclatent mère/enfant en nous plaçant soit côté mère soit côté enfant, ce qui est non-sens : la mère, ayant la responsabilité de préserver la vie, « n’a pas le droit d’atteindre intentionnellement à la vie d’autrui », précise l’article 223-1 du code pénal.

10. Dès lors, a-t-on le droit de légitimer des abus par des lois relatives, en se basant sur un état psychologique « aléatoire » de la mère et « l’humeur » du législateur ? La dignité est et doit rester ontologiquement fondée. Notre devoir est de la sauvegarder, de la protéger surtout chez les vulnérables, comme la mère comme son enfant à naître sans distinction du stade de développement.

  1. Assemblée Nationale, Débats parlementaires, 1re séance du 26 novembre 1974, 6999, in http://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1974-1975-ordinaire1/070.pdf.
  2. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3424_proposition-loi
  3. G. NICOLAS, Le droit constitutionnel du commencement de la vie, Aix-Marseille 3 2000, in http://www.theses.fr/2000AIX32022 [22-11-2020], 272.
  4. X. BIOY, Le concept de personne humaine en droit public. Volume 22: Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Dalloz, Paris 2003, 175.
  5. TC. Bobigny 22 nov. 1972, GP 1972, II, p. 890, cité in X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Volume 22: Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Dalloz, Paris 2003, 187.
  6. G. CABANEL, «Rapport Sénat», 4 mai 1994, 60, in https://www.senat.fr/rap/1993-1994/i1993_1994_0398.pdf [26-1-2021], 11–12.
  7. G. NICOLAS, Le droit constitutionnel du commencement de la vie, 231.
  8. X. DIJON, Droit naturel, Tome 1 : “Les questions du droit”, Paris, P.U.F., Collection Thémis Droit privé, 1998, 114.