Motu Proprio
Quaedam dans le Code Iuris Canonici immutantur
Benedictus PP. XVI
# TRADUCTION PAR UN LOGICIEL DE TRADUCTION…
La Constitution apostolique Leges disciplinae Sacrae, Promulguée le 25 Janvier 1983, a attiré l’attention de toute l’Eglise, comme communauté à la fois spirituel et visible, et hiérarchisés, besoins des règles juridiques « afin que l’exercice de ses confiée par Dieu, en particulier celle du pouvoir sacré et de la les sacrements peuvent être correctement organisée. » Dans ces règles est doit toujours briller, d’une part, l’unité de doctrine théologie et en droit canon et, d’autre part, l’utilité pastorale prescriptions, par lequel les dispositions sont ecclésiastiques pour le bien des âmes.
Afin d’assurer la plus efficace est cette unité nécessaire doctrine, tant la finalité pastorale, parfois, l’autorité suprême du Église, après avoir pesé les raisons, peut décider les modifications appropriées dans règles canoniques, ou en y introduisant une certaine intégration. Ceci est la raison qui nous amène à écrire cette lettre, qui comprend deux questions.
Tout d’abord, dans les canons 1008 et 1009 du Code de Droit Canonique sur Sacrement de l’Ordre, confirme la distinction essentielle entre les sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel et à la même temps, il souligne la différence entre les évêques, les prêtres et les diacres. Ou Donc, après cela, entendu les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, notre vénéré prédécesseur Jean-Paul II a décrété qu’elle devrait changer le texte du numéro de 1581 Catéchisme de l’Église catholique, pour refléter plus adéquatement la doctrine des diacres Dogm LG (N ° 29) de Vatican II Nous croyons également que nous devons affiner les normes canoniques concernant cette même sujet. Par conséquent, après avoir entendu l’avis du Conseil Pontifical pour les Textes La législation prévoit que les paroles de ces droits sont ajustés de indiqué par la suite.
En outre, étant donné que les sacrements sont les mêmes pour toute l’Eglise, est seule juridiction de l’autorité suprême d’approuver et de définir les exigences pour leur validité, et aussi de déterminer ce qui concerne le rite qui doit observés dans la célébration d’entre eux (cf. can. 841), tout ce qui s’applique certainement à la forme que doit être observé dans célébration du mariage, si au moins une partie a été baptisé dans l’Église catholique (cf. can. 11, 1108).
Le Code de Droit Canonique mais stipule que les fidèles, qui sont séparés de l’Eglise avec une «formel» ne sont pas lié par les lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage (voir Pouvoir. 1117), la dispense de disparité de culte (cf. can. 1086) et la demande de licence pour les mariages mixtes (cf. can. 1124). Le raison et le but de cette exception à la règle générale de la CAN. 11 avaient le Afin d’empêcher les fidèles de ces mariages n’étaient pas valides pour vice de forme, ou d’éviter la disparité de culte.
Toutefois, l’expérience des dernières années a montré, au contraire, que cette nouvelle loi a généré de nombreux problèmes pastoraux. Première apparition difficile à déterminer et mettre en place la pratique dans des cas individuels, afin de cet acte formel de la séparation l’Église, tant sur sa substance théologique est le même aspect que Canon. Également pu se poser de nombreuses difficultés telles que dans la pratique pastorale de tribunaux. En effet, nous avons observé que la nouvelle loi semble être né, au moins indirectement, une certaine facilité ou, pour ainsi dire, une incitation à l’apostasie dans ces lieux où les catholiques sont peu nombreux, ou lorsque d’appliquer lois sur le mariage injuste, qui établissent une discrimination entre les citoyens pour des raisons religieuses, d’ailleurs, cela complique le retour de ceux baptisés qui souhaitait vivement de contracter un nouveau mariage canonique, après l’échec du précédent, et enfin, en omettant d’autres, beaucoup de ces le mariage est devenu de mariages de fait, l’Église qu’elle est illégale.
Tout cela en considération et évaluée avec soin les opinions des deux pères Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le Conseil Pontifical pour les Textes Législation, ainsi que des Conférences épiscopales qui ont été consultées quant à l’utilité du maintien de la pastorale ou de l’abrogation de cette exception la règle générale de la CAN. 11, il devint nécessaire d’abolir cette règle introduits dans le corps du droit canon en place.
Détermine donc, d’éliminer les mêmes Code les mots «et non séparé d’elle par un acte formel »de la boîte. 1117, » et non pas séparées par un acte formel »de la boîte. 1086 § 1, ainsi que » non séparé de lui par un acte formel »de la boîte. 1124.
En conséquence, ayant entendu parler de la Congrégation pour la Doctrine de La foi et le Conseil pontifical pour les Textes législatifs et a également demandé avis à nos vénérables Frères les Cardinaux de SRE Les ministères en charge de la Curie romaine, est libellé comme suit:
Article 1. Le texte de l’article 1008 du Code de Droit Canonique être modifiée afin que ressemble maintenant à ceci:
«Par le sacrement de l’institution divine, pour certains des fidèles, par le caractère indélébile dont ils sont marqués, sont constitué de ministres sacrés, à savoir ceux qui sont consacrées et destinées servir, chacun à son rang, avec un mode nouveau et unique, le peuple de Dieu.
Article 2. Pouvoir. 1009 du Code de Droit Canonique maintenant aura donc trois sections, la première et la deuxième qui gardera le texte la taxe en vigueur, et troisième dans le nouveau texte est rédigé d’une manière que le Pouvoir. 1009 § 3 le démontrent:
« Ceux qui sont faites dans l’ordre de l’épiscopat ou sacerdoce y reçoivent la mission et la capacité d’agir en la personne du Christ Tête, les diacres sont activées au lieu de servir le peuple de Dieu dans diaconat de la liturgie de la Parole et la charité ».
Article 3. Le texte de l’article 1086 § 1 du Code de Droit Canonique est modifié comme suit:
« Elle est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’un est nommé dans l’Eglise catholique ou reçue en elle, et le non autre-baptisés. »
Article 4. Le texte de l’article 1117 du Code de Droit Canonique est modifié comme suit:
«La forme établie ci-dessus doivent être respectées si au moins l’un des Parties mariage est baptisé dans l’Église catholique ou de les rendre acceptée, sous réserve des dispositions de la CAN. 1127 § 2.
Article 5. Le texte de l’article 1124 du Code de Droit Canonique est modifié comme suit:
«Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’un est baptisés dans l’Eglise catholique ou reçue au jeu, après le baptême, l’autre soit au contraire placé dans une église ou communauté ecclésiale pas en pleine communion avec l’Église catholique ne peut pas être célébré sans la permission expresse de l’autorité compétente. »
Ce que nous avons agi avec la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Posséder, Nous ordonnons qui a un fort et stable vigueur, malgré toute est contraire mêmes dignes de mention spéciale, et qui est publié commentaire dans le Journal Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, Le 26 Octobre de l’année 2009, cinquième année de Notre Pontificat.
BENEDICUS PP XVI
[01872-01.01] [Texte original: latin]