Le secret de confession est-il absolu ? - France Catholique
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Le journal de la semaine

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Le secret de confession est-il absolu ?

Un récent rapport parlementaire envisage la levée du secret de la confession. Or ce secret est une obligation liée au sacrement lui-même, qui favorise la réparation du péché.
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© Adobe Stock / Максим Галінский

Plusieurs États d’Australie ont adopté ou envisagé depuis 2018 des lois obligeant les ministres du culte à signaler aux autorités civiles les abus sur mineurs, y compris lorsque ces faits seraient révélés dans le cadre de la confession sacramentelle. Depuis lors, les remises en cause continuent et se sont multipliées dans les pays occidentaux, jusqu’aux dernières mesures prévues par la proposition de loi déposée le 28 janvier par les députés Spillebout et Vannier. Or, le secret sacramentel n’est pas une règle disciplinaire négociable, que l’Église pourrait être contrainte d’adapter aux normes sociales ou légales, mais une exigence constitutive du sacrement lui-même.

La confession appartient à Dieu, non au prêtre

En effet, le secret de confession est le secret de Dieu : dans le sacrement de pénitence, le prêtre n’agit pas en son nom propre, mais in persona Christi [dans la personne du Christ]. C’est la raison fondamentale qui sauvegarde le secret sacramentel : le pénitent ne s’adresse pas à un homme (le prêtre), mais à Dieu. « Ce que l’on sait sous le secret de la confession est comme ignoré, car on ne le sait pas en tant qu’homme, mais en tant que représentant de Dieu » écrit saint Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique.

Le même saint Thomas insiste encore et approfondit cette raison première : puisque Dieu pardonne et oublie les péchés avoués et regrettés, l’Église et son ministre ne peuvent agir autrement dans le sacrement qui signifie et réalise ce pardon.

C’est pourquoi l’Église affirme que le confesseur n’est pas le détenteur de ce qu’il entend : il n’est que le dépositaire passif du secret. « Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l’Église déclare que tout prêtre qui entend les confessions est tenu, sous des peines très sévères, au secret absolu concernant les péchés qui lui sont révélés » (CEC § 1467).

Nécessité pastorale

Ce secret absolu est encore une nécessité pastorale, car la confession – au sens propre : l’aveu des péchés – suppose que le pénitent ose dire ce qu’il ne confierait à personne. Si la moindre exception était admise, le sacrement deviendrait immédiatement suspect et donc caduc. En pratique, toute entorse à l’universalité du secret de confession rendrait donc le sacrement impraticable dans toutes les situations.

Bien entendu, le devoir du prêtre est de s’assurer que le pénitent regrette sincèrement ce qu’il avoue – condition de la réalité du pardon – et de l’engager à une nécessaire démarche de réparation, qui peut aller jusqu’à se dénoncer aux autorités dans le cas d’un acte grave et légalement répréhensible.

La protection de l’Église

La conscience de ce secret est donc implicite depuis les premiers siècles de l’Église. Le concile de Latran IV (1215) déclare ainsi : « Que le prêtre se garde absolument de trahir le pécheur, soit par parole, soit par signe, soit de quelque autre manière » (canon 21). Cette exigence sera constamment reprise et précisée jusqu’à sa formulation juridique actuelle dans le Code de droit canonique, dont le canon 983 § 1 est sans ambiguïté : « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi le confesseur ne trahira en aucune manière le pénitent par des paroles ou de toute autre façon et pour quelque cause que ce soit. »

La gravité du secret et la protection de l’Église se manifestent encore dans les peines prévues pour des prêtres qui le violeraient directement, encourant l’excommunication latae sententiae « réservée » (peine appliquée sans même avoir besoin d’être prononcée, dont la levée est réservée au Saint-Siège). Cette sévérité ne vise pas à protéger le péché, mais signifie que l’on touche ici au cœur du rapport entre Dieu et l’âme.

« Secret » au sens large

Le canon 984 § 1 ajoute : « Il est absolument interdit au confesseur de se servir, au détriment du pénitent, des connaissances acquises en confession, même lorsque tout danger de révélation est exclu. »

Ainsi le secret ne recouvre pas seulement les faits avoués mais tout ce qui pourrait porter préjudice au pénitent et dont la révélation pourrait lui rendre la confession odieuse, même si l’absolution sacramentelle n’a pas été donnée. Il ne s’agit pas seulement de ne pas répéter les fautes entendues : on considère plus généralement que le prêtre ne doit pas dire qu’une personne s’est confessée, ni utiliser une information apprise en confession, même de manière indirecte. Il ne peut pas non plus évoquer hors confession, même seul avec le pénitent, ce qui a été dit sous le sceau sacramentel.

Face aux récentes pressions et tout en manifestant l’immense compassion de l’Église à l’égard des victimes et sa fermeté à condamner les actes peccamineux, le pape François a rappelé avec vigueur, le 29 mars 2019 que « le secret sacramentel est indispensable et ne souffre aucune exception ; aucun pouvoir humain n’a juridiction sur lui ».

L’Église a toujours préféré le martyre à la trahison du secret, à l’instar de saint Jean Népomucène, noyé de force en 1393 à Prague pour avoir refusé de trahir le secret de confession. Cette fidélité qui fascine a inspiré la culture moderne, de La Loi du silence d’Alfred Hitchcock (1953) au récent (mais intéressant) film La Loi de Simon (2016).

Ce silence n’est pas complice. Il est un vrai garde-fou contre les emprises et abus : obligation du prêtre, le secret sacramentel lui rappelle en effet que la conscience du pénitent ne lui appartient pas et qu’il ne peut tirer aucun intérêt personnel de ce qui est confié à Dieu à travers lui.

Retrouvez cette chronique sur sur claves.org, le site de formation chrétienne de la Fraternité Saint-Pierre.