Cette première lecture du deuxième dimanche de l’Avent éclaire singulièrement la récente loi sur le changement de sexe à l’état civil, élaborée, discutée, votée, promulguée et publiée en moins de 5 mois, (dont les vacances judiciaires et parlementaires d’été) et entrée en vigueur le 20 novembre dernier. Et pourtant le sujet est aussi délicat et compliqué que lourd de conséquences ! A l’opposé de l’art baroque où la traversée des apparences, le dynamisme des métamorphoses font accéder à la transcendance révélant la vérité de l’être, la nouvelle loi prétend fixer l’apparence dans le marbre de l’état-civil.
Que dit le nouveau texte en vigueur ? -« Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
C’est à dire qu’il suffit d’une présentation vestimentaire, d’un témoignage d’ami, de document de la vie courante (carte d’adhérent à une association culturelle ou sportive indiquant le sexe souhaité) et d’un prénom convenant au sexe demandé pour en obtenir le changement. Déjà en 2011, une proposition de loi (n°4127), du groupe socialiste mené par Madame Michèle Delaunay explique dans ses motifs qu’elle « ne propose en rien de modifier le sexe biologique de l’individu reconnu à sa naissance et indiqué dans l’acte de l’état civil. Il s’agit ici de rectifier le genre de l’individu qui constate que son genre ne correspond pas à son sexe biologique ». Inspiration reprise telle quelle dans la nouvelle loi du 20 novembre 2016 avec des conséquences qui n’ont – à aucun moment – été sérieusement évaluées, en particulier en ce qui concerne conjoint, parentèle et surtout enfants déjà nés ou à naître. Désormais un enfant peut avoir pour mère une personne ayant une apparence et un état civil modifié masculin et pour père une personne ayant une apparence et un état civil modifié féminin.
Si bien que, pendant que l’opinion criait « Au loup ! » à propos de l’entrée du « genre » dans les manuels scolaires… le même genre s’est introduit dans le code civil sans susciter aucune réaction.
La suppression de la condition médicale 1 au changement de sexe entraînant à elle seule bien des interrogations à commencer pour les personnes transsexuelles elles-mêmes. 2
Quant à la soit-disant référence à la notion juridique de possession d’état, elle ne résiste pas une seule seconde au raisonnement. De quoi s’agit-il ? -Lorsqu’un lien de parent à enfant n’a pas été officialisé, on peut alléguer la réunion de plusieurs faits afin de prouver que la réalité vécue est conforme à la demande (vie de famille ; éducation et entretien ; société, famille, administrations traitant l’enfant comme celui du ou des parents prétendus et enfant portant le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu). Cette réalité doit être continue, paisible, publique et non équivoque -ces conditions étant cumulatives. Le juge établit alors un acte de notoriété officialisant la filiation demandée. Ici, c’est bien la concordance entre une situation durable et sa reconnaissance juridique qui est recherchée puis reconnue. En cas de changement de sexe, c’est exactement le contraire- c’est la discordance qui est recherchée puis reconnue. Discordance entre une situation momentanée et le constat officiel du sexe physiologique de naissance inscrit sur l’acte de naissance. Ce faux parallélisme entraîne en outre, une grave remise en cause de l’état civil. En effet, ce dernier a pour but de constater devant l’autorité publique et d’ enregistrer les faits et actes juridiques concernant l’ « état » d’une personne au sens juridique ( le « C.V. » officiel en quelque sorte). Il ne crée pas -par lui-même- de situation nouvelle. Réceptacle passif, il n’est aucunement « à la source » de ces événements ou de ces actes qui affectent tout au long d’une vie, la situation d’une personne (naissance, reconnaissance, mariage, divorce, tutelle, curatelle, décès). Pourtant certains chercheurs dont A.-M. Leroyer (colloque sur « La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde ») en viennent à soutenir que l’état civil n’est qu’un outil au service de l’identité subjective. L’apparence et la rumeur deviennent alors loi. Aussi trompeuses et instables que le monde des apparences et le cours capricieux des rumeurs.
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Pour aller plus loin :
- INTRUSION DE LA THEORIE DU GENRE A L’ECOLE ET DANS LA SOCIETE
- Eléments d’anthropologie philosophique permettant de comprendre l’humanité de l’embryon - l’être en puissance, actualité et information
- Quand les parents changent de sexe
- SYRIE : ENTRE CONFLITS ARMES ET DIALOGUE INTERNE
- Quand le virtuel se rebelle contre le réel, l’irrationnel détruit l’humanité
