Avortement et eugénisme devant la Cour européenne des droits de l’homme - France Catholique

Avortement et eugénisme devant la Cour européenne des droits de l’homme

Avortement et eugénisme devant la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer sur l’existence d’un « droit à l’avortement eugénique »
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Strasbourg, le 4 avril 3011 – La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est actuellement saisie d’un nombre sans précédent d’affaires relatives à l’avortement. Parce que les principes jurisprudentiels adoptés par cette Cour s’imposent aux 47 Etats membres, les prochains mois seront décisifs pour le respect de la vie et de la dignité humaine. L’ECLJ, qui intervient comme tierce partie dans plusieurs de ces affaires1, souhaite attirer l’attention sur ces affaires très importantes.

Parmi les affaires que la Cour européenne doit actuellement juger, citons le cas d’une mère polonaise qui se plaint des difficultés rencontrées pour obtenir que sa fille mineure puisse avorter2  ; il y a aussi le cas d’une femme décédée durant une grossesse en raison (prétendument) de l’objection de conscience exercée par les médecins3 . Dans une autre affaire, une femme devenue stérile suite à un avortement se plaint de ne pas avoir été correctement informée des risques encourus4. Dans deux autres cas soumis à la Cour, des femmes ayant donné naissance à des enfants handicapés se plaignent de ne pas avoir été en mesure d’avorter5. Enfin, sur un sujet proche, la Cour est également saisie d’une affaire mettant en cause l’interdiction, par le législateur italien, de diagnostic préimplantatoire6.

L’ECLJ a rendu ses observations le 2 avril dans le cas d’Anita KRŪZMANE contre la Lettonie dans lequel une mère se plaint de ne pas avoir été en mesure d’avorter sa fille trisomique. Elle prétend en particulier que son médecin aurait manqué à une obligation de lui prescrire un test de dépistage de la trisomie. Invoquant un lien de causalité directe entre l’absence de test de dépistage et la naissance de sa fille trisomique, la requérante prétend avoir subi une atteinte dans le droit au respect de sa vie privée, laquelle vie privée comprendrait — d’après la requérante — le droit de décider d’avorter. En résumé, il s’agit de savoir si l’eugénisme est devenu un droit de l’homme.

Cette revendication — faire de l’eugénisme un droit de l’homme — peut paraître folle, mais pas au point de choquer d’emblée  la Cour, sans quoi elle l’aurait rejetée pour non respect des critères de recevabilité ou pour abus de droit car, selon la Convention, « nul ne peut utiliser les droits garantis par la Convention dans le but de rechercher l’abolition ou la limitation de ces mêmes droits » (art. 17). Il ne fait pas de doute que l’affaire KRŪZMANE et les autres affaires actuellement pendantes sont utilisées de façon stratégique pour essayer de faire avancer les « droits » à l’avortement et à l’eugénisme. L’eugénisme, à la suite de l’avortement, est en voie de normalisation sociale : de plus en plus rares sont ceux qui perçoivent encore l’inhumanité de ces pratiques. De fait, la postmodernité engendre l’inhumanité de la posthumanité dont l’eugénisme est l’un des instruments du projet d’autodépassement de l’humanité.

Pour aider la Cour face au danger et à la complexité de ces affaires, l’ECLJ a essayé dans ses observations de montrer la situation et la stigmatisation des personnes handicapées et de rappeler les véritables fondements et exigences des droits de l’homme et de l’éthique biomédicale à l’égard du respect de la vie humaine, de la finalité de la médecine et de l’interdiction de l’eugénisme.

Ces prochains mois, la Cour européenne aura la responsabilité de définir, pour les 47 Etats membres, une grande partie du cadre juridique de l’avortement et de questions proches telles que l’eugénisme (DPI et DPN) et l’objection de conscience. Ce cadre juridique sera revêtu du prestige moral de la Cour. Ce pouvoir est considérable car la Cour est conduite à élaborer ces règles jurisprudentielles largement en dehors du cadre de la Convention, car l’avortement et l’eugénisme sont contraires à la Convention, telle qu’elle a été pensée, rédigée et voulue par ses auteurs. Il ne fait aucun doute qu’en 1950, au sortir de la seconde guerre mondiale, les rédacteurs de la Convention condamnaient ces pratiques comme inhumaines, et qu’il était pour eux inconcevable que l’on puisse un jour prétendre en faire des droits de l’homme.

Face à une société qui tend à nier la valeur et l’humanité de la vie prénatale pour mieux la supprimer ou l’exploiter, la Cour a interprété la Convention européenne des droits de l’homme de façon à pouvoir tolérer la pratique de l’avortement tout en écartant explicitement l’existence d’un prétendu droit à l’avortement7. Alors que certaines autorités « bioéthiques » parlent de légaliser « l’avortement postnatal »8, la Cour manquerait à sa mission en laissant l’enfant à naître sans aucune protection.

Selon l’ECLJ, il appartient à la Cour, qui a reçu des Etats la mission de garantir le respect des droits fondamentaux de « toute personne », de poser des bornes à cette pratique, s’agissant notamment de l’avortement tardif (après le seuil de viabilité) et de l’avortement sélectif selon les caractéristiques de l’enfant, notamment génétiques (selon le sexe et l’état de santé de l’enfant). En ce sens, dans ses observations, l’ECLJ a montré que le droit international et la Convention européenne protègent la vie humaine prénatale et ne créent pas de droit à l’avortement, mais qu’à l’inverse, l’Etat a l’obligation positive de protéger la vie. Ainsi, même lorsqu’un Etat permet l’avortement, il reste cependant soumis, à l’égard de la Convention, à l’obligation positive de protéger la vie et de ménager les droits et intérêts concurrents. L’Etat doit ainsi notamment éviter la stigmatisation des personnes handicapées et de leur famille, protéger la liberté des parents de ne pas avorter, rendre effective l’interdiction de l’eugénisme et des discriminations génétiques, respecter la finalité thérapeutique du diagnostic prénatal, respecter le droit à l’objection de conscience du personnel médical, etc.

Ces prochains mois seront décisifs pour le respect de la vie et de la dignité humaine. La Cour va devoir aussi se prononcer sur des affaires concernant l’euthanasie9 et les « mères porteuses »10. La Cour européenne des droits de l’homme a ses racines dans la culture moderne et humaniste ; ces requêtes l’invitent à rompre ces amarres et à embrasser l’illusion de la postmodernité, et avec elle l’inhumanité. Le risque est fatal, car une « Cour des droits de l’homme » qui reconnaîtrait et protègerait l’avortement, l’eugénisme, l’euthanasie et la pratique des mères porteuses serait devenue inhumaine.

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Le Centre européen pour le droit et la justice est une organisation non-gouvernementale internationale dédiée à la promotion et à la protection des droits de l’homme en Europe et dans le monde. L’ECLJ est titulaire du statut consultatif spécial auprès des Nations-Unies/ECOSOC depuis 2007. L’ECLJ agit dans les domaines juridiques, législatifs et culturels. L’ECLJ défend en particulier la protection des libertés religieuses, de la vie et de la dignité de la personne auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et au moyen des autres mécanismes offertes par l’Organisation des Nations Unies, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’ECLJ fonde son action sur « les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples [européens] et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable » (Préambule de la Statut du Conseil de l’Europe).

European Centre for Law and Justice

4, Quai Koch

67000 Strasbourg, France

Fax : + 33 (0)3 88 24 94 47

http://www.eclj.org

  1. L’ECLJ intervient dans les affaires P. et S. c. Pologne, n° 57375/08, Kruzmane c. Lettonie, n° 33011/08, et Costa et Pavan c. Italie, n° 54270/10 et est intervenu précédemment devant la Grande Chambre, dans les affaires A., B. et C. c. Irlande, et S. H. c. Autriche
  2. P. et S. c. Pologne, n° 57375/08
  3. Z c. Pologne n° 46132/08
  4. Csoma c. Roumanie, n° 8759/05
  5. Kruzmane c. Lettonie, n° 33011/08, Ozçakmak c. Turquie, n° 24573/08
  6. Costa et Pavan c. Italie, n° 54270/10
  7. Dans l’arrêt de Grande Chambre A. B et C. c. Irlande.
  8. Alberto GIUBILINI et Francesca MINERVA, “After-birth abortion: why should the baby live?”, in Journal of Medical Ethics, doi:10.1136/medethics-2011-100411.
  9. Affaires Koch c. Allemagne, n° 497 et Gross c. Suisse, n° 67810/10.
  10. Affaires Mennesson et autre c. France, n°65192/11 et Labassee et autres c. France, n° 65941/11.