LE MARIAGE CIVIL, SI JE VEUX, QUAND JE VEUX - France Catholique
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LE MARIAGE CIVIL, SI JE VEUX, QUAND JE VEUX

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Si le projet de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe devait être adopté par le Parlement, ce qui s’avère de plus en plus probable, cette réforme constituerait à n’en pas douter, et sans que ce constat puisse être regardé comme un quelconque jugement de valeur, une modification de la nature même du mariage civil, puisque celui-ci cesserait d’être une institution visant à assurer une stabilité à la filiation et deviendrait la reconnaissance sociale des sentiments que deux personnes, quel que soit leur sexe, se portent mutuellement. Autrement dit, le terme de mariage demeurerait mais la réalité que ce terme recouvre serait radicalement transformée.

Puisque, en dépit des critiques émanant de l’ensemble des représentants de l’ensemble des grandes religions mais également d’un certain nombre d’intellectuels se réclamant de l’humanisme, le gouvernement semble déterminé à faire aboutir son projet, l’heure doit être venue de s’interroger sur la nécessité de maintenir l’obligation faite aux couples désireux de se marier religieusement de conclure au préalable un mariage civil, obligation qui remonte au demeurant à la période de la Terreur révolutionnaire et dont la sanction figure aujourd’hui à l’article 433-21 du Code pénal (« Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende »).

En effet, pourquoi pérenniser une telle obligation alors que, comme il vient d’être dit, le nouveau mariage civil n’aura bientôt plus rien à voir, ou si peu, avec le mariage tel qu’il est conçu par les religions ?

D’ailleurs, dans un pays qui, pour reprendre les termes de la célèbre loi de séparation de 1905, « ne reconnaît aucun culte », l’article 433-21 du Code pénal ne constitue-t-il pas un anachronisme, en contraignant, en quelque sorte, les autorités religieuses à ne procéder à un acte cultuel qu’avec l’autorisation préalable de l’État ? À cet égard, il convient de relever que cette obligation, contraire au principe de laïcité et qui serait sans doute censurée par la Cour européenne des droits de l’homme si sa légalité venait à y être contestée, a disparu de plusieurs pays européens, comme l’Autriche et l’Allemagne.

Enfin, il ne s’agirait pas, bien entendu, de permettre une reconnaissance juridique du mariage religieux, comme ce qui peut exister dans certains pays du Proche-Orient où le droit familial propre à chaque communauté religieuse a valeur de loi civile. Supprimer l’article 433-21 du Code pénal reviendrait seulement à laisser aux couples attachés au mariage religieux la liberté de se marier ou de ne pas se marier civilement. Dans ce dernier cas, ceux-ci seraient alors regardés par l’État comme de simples concubins et ne pourraient, par suite, réclamer les droits attachés au mariage civil.

La réforme voulue par le gouvernement ne doit pas être la seule. À l’ouverture du mariage aux homosexuels doit désormais s’ajouter une autre réforme, celle garantissant la liberté du mariage religieux par rapport au mariage civil.